3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
OPQ 2023-739Décision OPQ 2023-739, a. 3.